Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a municipal decision that upheld the termination of a placement contract for the appellant's daughter, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 800 francs by the deadline set by the presiding judge, which constitutes a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law, precluding the court from considering the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Municipalité de Vevey, Ville de Vevey, Direction de l'éducation, de la, Réseau Enfance Vevey & Environs REVE | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance of costs.
Cited to confirm the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning leading to the final order concerning the absence of costs/fees.
Cited in the reasoning leading to the final order concerning the absence of costs/fees.
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Cited in the reasoning leading to the final order concerning the absence of costs/fees.
Cited in the reasoning leading to the final order regarding the potential restitution of the late advance of costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 septembre 2022 Composition · M. Stéphane Parrone, juge unique
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Municipalité de Vevey, Hôtel de Ville,
Autorités concernées · 1. · Ville de Vevey, Direction de l'éducation, de la, jeunesse et des sports,
2. · Réseau Enfance Vevey & Environs REVE, Dir. des aff. sociales & familiales,
Objet · Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey du 4 juillet 2022 confirmant la résiliation du contrat de placement de sa fille Asiya Sow
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 4 août 2022 par A.________ contre la décision rendue le 4 juillet 2022 par la Ville de Vevey;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 8 août 2022 impartissant au recourant un délai au 29 août 2022 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 septembre 2022
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.