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GE.2022.0154 • TC VD GE.2022.0154 Généré par l'IA

Department of Education and Vocational Training v. Appellant Regarding Apprentice Authorization

Numéro de cause GE.2022.0154
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged an administrative decision from the Department of Education and Vocational Training refusing authorization to train apprentices as socio-educational assistants, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 1,500 francs after being duly notified twice, as mandated by cantonal administrative procedure law, leading the single judge to rule that the court could not enter into the merits of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, /Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise à la charge des émoluments education, enseignement et formation professionnelle commandement de payer règlement intérieur contrat d'apprentissage avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the required advance payment of costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article justifies the competence of a single judge to rule on recognizably inadmissible appeals.

art. 47 al. 2 LPA-VD

This article establishes the obligation for the appellant to provide an advance payment of costs in administrative law appeal proceedings, which led to the inadmissibility decision.

art. 52 LPA-VD

Cited in the reasoning supporting the dispositive order that no fees shall be charged (Order II).

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning supporting the dispositive order that no fees shall be charged (Order II).

art. 56 LPA-VD

Cited in the reasoning supporting the dispositive order that no fees shall be charged (Order II).

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning supporting the dispositive order that no fees shall be charged (Order II).

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning supporting the dispositive order that no fees shall be charged (Order II).

art. 49 LPA-VD

Cited in the reasoning supporting the dispositive order that no fees shall be charged (Order II).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 août 2022 Composition · Mme Danièle Revey, juge unique.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général,

Objet · Divers

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 28 juin 2022 refusant de lui accorder l'autorisation de former des apprentis dans la profession d'assistant socio-éducatif CFC

Vu les faits suivants:

- vu décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 28 juin 2022 refusant d'accorder à A.________ l'autorisation de former des apprentis dans la profession d'assistant socio-éducatif CFC,

- vu le recours formé le 27 juillet 2022 par A.________ contre cette décision,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 29 juillet 2022, expédiée en recommandé, impartissant au recourant un délai au 18 août 2022 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu, le pli recommandé étant venu en retour de la Poste non distribué et sans autre indication, la nouvelle ordonnance de la juge instructrice du 4 août 2022, également expédiée en recommandé, prolongeant au

23 août 2022 le délai imparti pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., à nouveau avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 août 2022

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.