School Placement Derogation Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties appealed a departmental decision refusing a school placement derogation for their daughter, but the Administrative and Public Law Chamber of the Cantonal Court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required cost advance ordered by the instructing judge within the stipulated deadline, which is a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law for entering into the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________ et B.________ /Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement secondaire d'Orbe et environs, Etablissement secondaire Fortuné Barthélémy de Felice | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
This procedural rule supports the decision being made by a single judge for manifestly inadmissible appeals.
These articles were cited in the reasoning as the basis for the decision regarding the absence of costs and fees in this inadmissibility ruling (Order II).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juillet 2022 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\
2. · B.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général,
Autorités concernées · 1. · Etablissement secondaire d'Orbe et environs,
2. · Etablissement secondaire Fortuné Barthélémy de Felice,
Objet · Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 25 mai 2022 (refus de demande de dérogation pour l'enclassement de leur fille C.________)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 24 juin 2022 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 25 mai 2022 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, anciennement (DFJC), actuellement Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF);
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 27 juin 2022 impartissant aux recourants un délai au 18 juillet 2022 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 juillet 2022
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.