School Placement Derogation Refusal Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal challenge concerning a refusal to grant a derogation for school placement was deemed inadmissible because the appellant failed to produce the contested administrative decision and neglected to pay the required advance on costs of 800 Swiss francs by the deadline set by the instructing judge, leading the court to rule that, pursuant to cantonal administrative procedure law, it could not consider the merits of the appeal due to the procedural non-compliance.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs, as stipulated by this provision.
This provision justifies the competence of a single judge to rule on clearly inadmissible appeals.
This article was cited in the reasoning leading to the decision not to impose costs or legal fees.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juillet 2022 Composition · Mme Danièle Revey, juge unique.
Recourante · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, à Lausanne,
Objet · Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 7 juin 2022 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement pour Bradley Godin Puccinelli)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 2 juin 2022 par A.________ contre la décision rendue, selon le recours, le 7 juin 2022 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (désormais le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle);
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 9 juin 2022 impartissant à la recourante un délai au 20 juin 2022 pour produire la décision attaquée et au
29 juin 2022 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu'aucune décision n'a été produite et qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 juillet 2022
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.