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GE.2022.0112 • TC VD GE.2022.0112 Généré par l'IA

Appeal on Dog Decision Inadmissible for Unpaid Costs

Numéro de cause GE.2022.0112
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative appeal challenging a decision regarding a dog was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 1,000 francs by the deadline set by the instructing judge, leading the court to rule that it could not proceed with the merits of the case pursuant to the relevant administrative procedure law, and the decision of inadmissibility was rendered without costs or award of expenses.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ /Direction générale de l'agriculture, de la viticulture | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais impayée frais administratifs avance règlement intérieur impôt sur les chiens annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article justifies the ruling that the court cannot enter into the merits of the appeal due to the non-payment of the advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to confirm the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

These articles were cited as the legal basis for the decision not to charge fees or award costs in the judgment of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juillet 2022 Composition · M. François Kart, juge unique

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV),

Objet · Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture concernant son chien Hector

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 23 mai 2022 par A.________contre la décision rendue le 11 mai 2022 par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires;

- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 30 mai 2022 impartissant à la recourante un délai au 20 juin 2022 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 4 juillet 2022

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.