Parents v. School District: Exhaustion of Administrative Remedies and Good Faith Reliance on Erroneous Guidance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents appealed a school district's decision to exclude their daughter from the Music-school program at the end of the school year, filing the appeal directly with the Cantonal Administrative and Public Law Court, despite the governing law mandating a prior appeal within ten days to the Department of Education, Youth, and Culture for decisions made by an authority other than the department. The court ruled the appeal manifestly inadmissible because the proper administrative appeal channel was not exhausted, but because the erroneous guidance on appeal routes provided on the initial decision caused the appellants to rely on it in good faith, the case would be transmitted to the competent Department for further review rather than imposing prejudice due to the procedural error.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Etablissement primaire et secondaire de ********, Etablissement secondaire de ********, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture | Irrecevabilité manifeste du recours devant la CDAP contre la décision d'un établissement scolaire, le recours au DFJC étant ouvert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify declaring the appeal manifestly inadmissible without further proceedings.
Used to justify transmitting the case to the competent authority (the Department).
This article established the existence of a prior administrative appeal required before coming to the Cantonal Court, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited to establish the general jurisdiction of the Cantonal Court, which is then superseded by the specific rule of appeal (Art. 141 LEO).
Implicitly applied as the dispositive orders that no costs are charged, which relates to costs/legal aid provisions.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2022 Composition · M. Alex Dépraz, juge unique
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\,
2. · B.________ à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Etablissement primaire et secondaire de \\\\\\\\, à \\\\\\\\,
Autorité concernée · Etablissement secondaire de \\\\\\\\,à \\\\\\\\, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, à Lausanne.
Objet · Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Etablissement primaire et secondaire de \\\\\\\\ du 13 avril 2022 prononçant l'exclusion de leur fille C.________ de la structure Musique-école au terme de l'année scolaire 2021/2022
Considérant en fait et en droit :
1. C.________, née le \*\*\*\*\*\*\*\* 2008, est élève dans la structure Musique-école de l'Etablissement primaire et secondaire de \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*.
Le 13 avril 2022, l'Etablissement primaire et secondaire de \*\*\*\*\*\*\*\* a communiqué à A.________ et B.________, parents de l'élève, que le COPIL de la structure Musique-école avait décidé d'exclure leur fille de cette structure à la fin de l'année scolaire 2021-2022. Au pied de cette décision figure l'indication selon laquelle elle est susceptible d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dans un délai de 30 jours dès sa notification.
2. Par acte daté du 7 mai 2022, remis à la Poste suisse le 10 mai 2022, A.________ et B.________ ont déposé auprès de la CDAP un recours contre cette décision en concluant à son annulation.
3. Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
4. En l'espèce, la décision émane d'un établissement scolaire et est fondée sur la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02). Or, selon l'art. 141 al. 1 LEO, à l'exception de celles qui concernent les rapports de travail des enseignants et des directeurs, les décisions prises en application de la présente loi par une autorité autre que le département peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est susceptible d'un recours préalable auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). On relèvera que les voies de droit indiquées au pied de la décision attaquée étant erronées, les recourants, qui se sont fiés de bonne foi à cette indication, ne doivent subir aucun préjudice de ce fait, notamment s'agissant du respect du délai de recours de 10 jours (ATF 124 I 255 consid. 1a).
6. Le recours doit donc être déclaré manifestement irrecevable sans qu'il soit ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction (art. 82 et
94 al. 1 let. d LPA-VD) et la cause transmise au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2022
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.