Day-Care Network Termination Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a decision by a day-care network association that terminated the placement contracts for the appellants' children and banned them from the network for two years. The court, acting as a single judge, declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required court cost advance of 1,500 francs by the deadline set by the instructing judge, which is a procedural requirement under cantonal administrative procedure law for the court to consider the substance of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Association du réseau d'accueil de jour (ARAJ) Broye | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
Justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning regarding the decision on costs (no fees or costs awarded).
Cited in the reasoning regarding the decision on costs (no fees or costs awarded).
Cited in the reasoning regarding the decision on costs (no fees or costs awarded).
Cited in the reasoning regarding the decision on costs (no fees or costs awarded).
Cited in the reasoning regarding the decision on costs (no fees or costs awarded).
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2022 Composition · M. Pascal Langone, juge unique
Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,
2. · B.________, à \\\\\\\\, représenté par A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Association du réseau d'accueil de jour (ARAJ) Broye,
Objet · Divers
Recours Claudia et B.________ c/ décision de l'Association du réseau d'accueil de jour (ARAJ) Broye du 1er mars 2022 (résiliation des contrats de placement de leurs enfants dans les structures d'accueil et exclusion du réseau pendant 2 ans).
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 2 mars 2022 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 1er mars 2022 par l'Association du réseau d'accueil de jour (ARAJ);
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 mars 2022 impartissant aux recourants un délai au 23 mars 2022 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 mai 2022
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.