Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee in Road Signage Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral appellants filed an administrative appeal against a decision concerning road signage, specifically the one-way restriction on a named street, but failed to remit the ordered advance fee of 2,500 francs by the deadline set by the investigating judge, leading the court to declare the appeal inadmissible because failure to provide the legally required advance fee under cantonal administrative procedure law prevents the court from examining the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________/Municipalité de Provence, Département des infrastructures et des ressources humaines | Irrecevabilité du recours pour défau de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.
This provision justifies the decision being made by a single judge regarding the manifestly inadmissible appeal.
This provision is cited in the reasoning that leads to the order regarding costs and disbursements (no fees or costs awarded).
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 février 2022 Composition · M. Pascal Langone, juge unique.
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\
2. · B.________ à \\\\\\\\ représenté par A.________, à \\\\\\\\,
3. · C.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à \\\\\\\\,
4. · D.________ à \\\\\\\\ représenté par A.________, à \\\\\\\\,
5. · E.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à \\\\\\\\,
6. · F.________ à \\\\\\\\ représenté par A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Département des infrastructures et des ressources humaines, Secrétariat général, représenté par Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Section juridique, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée · Municipalité de Provence, à Provence,
Objet · Signalisation routière
Recours A.________ et consorts c/ Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) (signaux OSR; mise en sens unique de la rue des Granges à Provence); publication dans la FAO du 14 décembre 2021
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 20 janvier 2022 par A.________ et consorts contre la décision de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), publication dans la FAO du 14 décembre 2021 ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 janvier 2022 impartissant aux recourants un délai au 14 février 2022 pour effectuer une avance de frais de 2’500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 février 2022
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.