Mooring Right Renewal Appeal Inadmissible Due to Unpaid Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a municipal decision regarding the non-renewal of a mooring right at a specific port location. The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 1000.00 Swiss francs by the deadline set by the instructing judge, as mandated by administrative procedure law, which prevents the court from examining the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; Mooring Right Renewal Appeal Inadmissible Due to Unpaid Fee: The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 1000.00 Swiss francs by the deadline set by the instructing judge, as mandated by administrative procedure law, which prevents the court from examining the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the advance on costs was not paid as required.
The single judge was competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning to support the decision not to charge fees or award costs for this inadmissibility ruling.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 décembre 2021 Composition · M. André Jomini, juge unique
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Municipalité de Morges, à Morges,
Objet · Droit d’amarrage
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Morges du 18 novembre 2021 (non-renouvellement du droit d'amarrage - Port du Bief - Place n° Q33 - Bateau \\\\\\\\)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 24 novembre 2021 par A.________ contre la décision rendue le 18 novembre 2021 par la Municipalité de Morges;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 25 novembre 2021 impartissant à la recourante un délai au 15 décembre 2021 pour effectuer une avance de frais de 1000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable (ordonnance distribuée à la recourante par la Poste le 1er décembre 2021);
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 décembre 2021
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.