Appeal Against Surname Change Authorized for Minor Dismissed Due to Non-Payment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged an administrative decision authorizing a minor to change her surname to her mother's maiden name. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 1,000 francs within the deadline set by the instructing judge, as mandated by cantonal administrative procedure law for appeals, which consequently barred the court from examining the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), B.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
Cited to establish the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning regarding the general obligation to provide an advance on costs, which triggered the condition for inadmissibility in the dispositive.
Cited in relation to the decision on costs/fees in the dispositive (no assessment of fees).
Cited in relation to the decision on costs/fees in the dispositive (no assessment of costs).
Cited in relation to the decision on costs/fees in the dispositive (no assessment of fees).
Cited in relation to the decision on costs/fees in the dispositive (no assessment of fees).
Cited in relation to the decision on costs/fees in the dispositive (no assessment of fees).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 décembre 2021 Composition · Mme Annick Borda, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\ en France,
Autorité intimée · Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, représenté par Direction de l'état civil Service de la population, à Lausanne,
Tiers intéressé · B.________ à \\\\\\\\.
Objet · Divers
Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 24 septembre 2021 autorisant sa fille Nina Boeykens, née le 22.10.2017, à changer de nom et à porter à l'avenir le nom de célibataire de sa mère "Chevalley".
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 22 octobre 2021 par A.________ contre la décision rendue le 24 septembre 2021 par le Département de l'économie, de l'innovation et du sport du Canton de Vaud;
- vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice du 22 novembre 2021 impartissant au recourant un délai au 13 décembre 2021 pour effectuer une avance de frais de 1'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 décembre 2021
choix1La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu.lles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.