Administrative Appeal Inadmissibility for Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants filed an administrative law appeal challenging a departmental decision that refused a placement exemption for a student, but the court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee of 800 Swiss francs by the deadline set by the investigating judge, which violates the cantonal administrative procedure law requiring such advance payments in administrative appeals.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire et secondaire du Mont-sur-Lausanne | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the required advance payment of costs.
This provision justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
This provision is cited in the reasoning leading to the order that no fees or costs shall be charged.
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Texte complet
A.________ · TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juillet 2021 Composition · François Kart, juge unique.
Recourants · A.________, B________ et C.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne
Autorité concernée · Etablissement primaire et secondaire du Mont-sur-Lausanne, au Mont-sur-Lausanne
Objet · Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et consort c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 4 mai 2021 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement pour C.________)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 31 mai 2021 par A.________, B________ et C.________ contre la décision rendue le 4 mai 2021 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 8 juin 2021 impartissant aux recourants un délai au 28 juin 2021 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cle juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 juillet 2021
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.