Recurrents v. Departmental Decision on School Enrollment
Synthèse Legislator
Généré par l'IARecurrents filed an administrative appeal challenging a departmental decision that refused their request to enroll their daughter in a different primary school establishment than the one assigned; however, the court declared the appeal inadmissible because the recurrents failed to pay the required advance court fee of 800.00 francs within the deadline set by the investigating judge, which is a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law for the court to consider the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire de ********, ******** et ********, Etablissement primaire et secondaire de ******** | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for the court's decision to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited as the basis for the single judge's competence to rule on the manifestly inadmissible appeal.
These provisions are cited as the basis for the decision not to charge fees or award costs for this judgment of inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2021 Composition · Mélanie Pasche, juge unique.
Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,
2. · B.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, à Lausanne,
Autorités concernées · 1. · Etablissement primaire de \\\\\\\\\, \\\\\\\\ et \\\\\\\\, à \\\\\\\\,
2. · Etablissement primaire et secondaire de \\\\\\\\ et environs, à \\\\\\\\.
Objet · Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 20 avril 2021 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement pour C.________)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 18 mai 2021 par A.________ et B.________ (les recourants) contre la décision rendue le 20 avril 2021 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, refusant la demande de scolarisation de leur fille C.________ dans l'établissement primaire de \*\*\*\*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*\*\*\* et \*\*\*\*\*\*\*\*, plutôt que dans l'établissement primaire et secondaire de \*\*\*\*\*\*\*\*;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 19 mai 2021 impartissant aux recourants un délai au 8 juin 2021 pour effectuer une avance de frais de 800.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 juin 2021
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.