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GE.2021.0038 • TC VD GE.2021.0038 Généré par l'IA

Departmental Decision on COVID-19 Derogation Appeal Withdrawal

Numéro de cause GE.2021.0038
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner appealed a departmental decision rejecting an application for a derogation from COVID-19 closure measures for a clothing store, but the appeal was deemed withdrawn because the petitioner failed to submit the required signed version of the appeal within the timeframe granted, despite being properly notified of the formality requirement and the consequence of non-compliance, as the court reasoned that failure to remedy a formal defect under statutory rules, when clearly warned, results in the appeal being considered withdrawn.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Département de la santé et de l'action sociale, POLICE CANTONALE DU COMMERCE | Recours déposé sans signature. Délai fixé à la recourante pour produire un recours dûment signé. Faute d'avoir régularisé sa procédure dans le délai imparti, le recours est réputé retiré. Un avis de prolongation de la Poste ne prolonge pas le délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres de l'intéressée au terme desquels la notification est réputée intervenue.

Mots-clés

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fiction de retrait exigence de signature décision motivée base légale annulation de la décision administrative dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 79 al. 1 LPA-VD

The court considered this provision as the basis for declaring the appeal deemed withdrawn due to failure to meet formal requirements (lack of signature).

art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD

This provision concerning the instruction of correcting formal defects was cited as the procedural basis for the action taken by the judge.

art. 94 al. 1 let. c et d LPA-VD

This article was cited to justify the power of the judge rapporteur to issue the decision alone.

art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD

These articles were cited in the reasoning regarding the decision not to impose judicial costs or attorney's fees.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 mars 2021 Composition · M. Stéphane Parrone, juge unique;

Recourante · A.________ c/o B.________, à \\\\\\\\

Autorité intimée · Département de la santé et de l'action sociale, Secrétariat général, à Lausanne

Autorité concernée · POLICE CANTONALE DU COMMERCE, à Lausanne

Objet · Divers

Recours A.________ c/ décision de la cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du 15 février 2021 (demande de dérogation aux mesures COVID-19)

Vu les faits suivants:

A. Faisant suite à un courrier du 15 janvier 2021 émanant de la société A.________ (ci-après: l'intéressée), qui exploite notamment sous l'enseigne "\*\*\*\*\*\*\*\*" un magasin de confection à \*\*\*\*\*\*\*\*, la cheffe du Département de la santé et de l'action sociale a, par lettre du 15 février 2021, répondu à l'intéressée de la façon suivante:

"[…] Votre courrier daté du 15 janvier 2021 faisant état d'une demande de dérogation à la fermeture de votre magasin de confection nous a été transmis comme objet de notre compétence.

Par la présente, nous vous informons néanmoins qu'il n'existe pas de compétence de dérogation des autorités cantonales concernant la fermeture des magasins au sens de l'art. 5e al. 1 de l'ordonnance COVID-19 situation particulière (RS 818.101.26).

Plus précisément, l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance fédérale ne donne la possibilité à l'autorité cantonale compétente d'autoriser des allégements que par rapport aux règles visées à l'article 4, ab 2 à 4, et aux articles 6 à 6fs. Il n'existe aucun pouvoir de décision pour les cantons en ce qui concerne l'art. 5e de l'ordonnance.

Il ne nous sera donc pas possible d'entrer en matière sur votre requête. Les autorités fédérales seules seraient en mesure de modifier la règle commandant la fermeture de votre commerce […].

B. Par acte non signé et daté du 25 février 2021 (reçu le 26 février 2021), un recours a été déposé au nom de A.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre "la décision du 15 février 2021 rendue par la cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud".

C. Par avis du 26 février 2021, le juge instructeur a invité l'intéressée, dans un délai expirant le 10 mars 2021, à signer et renvoyer l'acte de recours en l'avertissant que si elle ne donnait pas suite à cette injonction dans le délai fixé, le recours sera réputé retiré. Par la même occasion, il l'a invitée à verser, dans un délai expirant le 18 mars 2021, une avance pour les frais judiciaires présumés, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le juge instructeur a encore indiqué notamment qu'il n’était pas certain que la correspondance de l’autorité intimée du 15 février 2021 revête le caractère d’une décision au sens de l’art.

3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36) et qu'au vu de la modification du 24 février 2021 de l’ordonnance COVID-19, Situation particulière, du 19 juin 2020 (RS 818.101.26), il se pourrait que le recours n’ait plus d’intérêt actuel, les mesures ayant été assouplies pour l’ensemble des commerces à compter du 1er mars 2021. Cet avis a été notifié par pli recommandé à l'intéressée.

D. Le 10 mars 2021, la Poste a transmis au Tribunal un avis de prolongation de délai daté du 9 mars 2021, mentionnant que "[L] l'envoi indiqué n'a pas encore pu être distribué et, conformément à une demande déposée par le destinataire, demeurera pendant un certain temps encore (2 mois au plus) à la Poste".

E. L'avance de frais a été payée le 11 mars 2021.

F. Dans le délai imparti, l'intéressée n’a ni transmis l'acte de recours signé, ni demandé une prolongation de délai.

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé. L'autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai sont réputés retirés (cf. art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

En l'espèce, le Tribunal a procédé conformément à cette réglementation afin que l'acte de recours soit signé. L'intéressée n'ayant pas signé et renvoyé l'acte de recours, ni demandé à temps une prolongation de délai, l'acte de recours est réputé retiré.

On rappellera que la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de production dans le délai imparti d'un acte de recours répondant aux conditions de forme posées par la loi ne procède pas d'un formalisme excessif lorsque, comme en l'espèce, le recourant a été averti de façon appropriée de la démarche à effectuer, du délai imparti à cette effet et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. TF 1C_320/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées).

Par ailleurs, l'avis de la Poste du 9 mars 2021 ne prolonge pas le délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres de l'intéressée au terme desquels la notification est réputée intervenue (cf. TF 1C_559/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2),

2. La présente décision peut être rendue par le juge instructeur en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c et d LPA-VD). Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. L'acte de recours étant réputé retiré, la cause est rayée du rôle.

II. Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

III. L'avance de frais effectuée sera remboursée.

Lausanne, le 15 mars 2021

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.