Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an administrative appeal against a decision by the Employment Control authority concerning the invoicing of inspection and summons fees, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 600 francs by the deadline set by the instructing judge, which is a prerequisite for examining the merits of the appeal under cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the declaration of inadmissibility because the required advance payment of costs was not made.
This provision justifies the decision being made by a single judge as the appeal was manifestly inadmissible.
This provision was cited in the considerations justifying the decision not to charge fees or award costs (though Art. 56 LPA-VD itself relates to the right to be heard/participation, the court cited it in the context of costs disposition, specifically referring to the final order not imposing costs).
This provision was cited in the considerations justifying the decision not to charge fees or award costs.
This provision was cited in the considerations justifying the decision not to charge fees or award costs.
This provision was cited in the considerations justifying the decision not to charge fees or award costs.
This provision was cited in the considerations justifying the decision not to charge fees or award costs.
This provision was cited in the considerations justifying the decision not to charge fees or award costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er février 2021 Composition · Stéphane Parrone, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet · Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 27 novembre 2020 (facturation des frais de contrôle et sommation)
Vu les faits suivants:
- vu le recours non daté de A.________ contre la décision rendue le
27 novembre 2020 par le Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 janvier 2021
impartissant au recourant un délai au 26 janvier 2021 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 1er février 2021
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.