Appeal Dismissal for Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned the revocation of an individual's apprenticeship contract by the general directorate of post-compulsory education, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee of 500 francs within the deadline set by the court order. The court reasoned that under the relevant cantonal administrative procedure law, failure to provide the advance fee within the stipulated time prevents the court from examining the merits of the appeal, leading to a dismissal based solely on this procedural defect.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
This article justifies the competence of a single judge to rule on clearly inadmissible appeals.
Cited in the operative part regarding the decision not to charge fees (émolument).
Cited in the operative part regarding the decision not to award costs (dépens).
Cited in the operative part regarding the decision not to charge fees (émolument).
Cited in the operative part regarding the decision not to award costs (dépens).
Cited in the operative part regarding the decision not to charge fees or award costs.
Cited in the operative part regarding the decision not to charge fees or award costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2021 Composition · Mélanie Pasche, juge unique.
Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\
2. · B.________, à \\\\\\\\
Autorité intimée · Direction générale de l'enseignement postobligatoire, à Lausanne.
Objet · Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 25 novembre 2020 révoquant le contrat d'apprentissage de leur fille C.________
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 8 décembre 2020 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 25 novembre 2020 par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire;
-
vu l'ordonnance du 21 décembre 2020 impartissant aux recourants un délai au 11 janvier 2021 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par ordonnance du 21 décembre 2020;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 janvier 2021
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.