Failure to Pay Court Fee Deposit Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a municipal decision concerning the removal of eleven parking spaces, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee deposit within the deadline set by the instructing judge, as mandated by the relevant administrative procedure law. The court reasoned that the failure to submit the advance payment within the stipulated time frame prevents the court from considering the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; Failure to Pay Court Fee Deposit Renders Appeal Inadmissible: The court reasoned that the failure to submit the advance payment within the stipulated time frame prevents the court from considering the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the main ground for declaring the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.
This provision is cited to justify that a single judge was competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.
These provisions concern the decision on costs and fees for the present inadmissibility ruling.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 décembre 2020 Composition · André Jomini, juge unique.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
P_FIN
Autorité intimée · Municipalité de Lausanne, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,
P_FIN
Objet · Signalisation routière
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne publiée dans la FAO du 3 novembre 2020 (suppression de 11 places de parc à l'avenue Marc-Dufour)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 17 novembre 2020 par A.________ contre une décision prise par la Municipalité de Lausanne, publiée dans la Feuille des avis officiels le 3 novembre 2020;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 23 novembre 2020
impartissant à la recourante un délai au 14 décembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 1’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 décembre 2020
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.