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GE.2020.0163 • TC VD GE.2020.0163 Généré par l'IA

Tenant Aid Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Costs

Numéro de cause GE.2020.0163
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a denial of aid intended for tenants and landlords in the context of the COVID-19 response, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 500 francs within the deadline set by the examining judge, as mandatory for administrative appeals under cantonal procedure law, leading the court to rule that it could not consider the merits of the case.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'avance de frais bailleur frais administratifs délai de paiement frais d'assistance judiciaire règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the basis for not entering into the merits of the appeal due to the failure to pay the required cost advance.

art. 47 al. 2 LPA-VD

Cited as the general rule requiring the appellant to provide a cost advance in administrative appeal proceedings.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the basis for the single judge being competent to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 56 LPA-VD

Cited in the reasoning that led to the decision not to levy costs or award expenses in the order.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning that led to the decision not to levy costs or award expenses in the order.

art. 52 LPA-VD

Cited in the reasoning that led to the decision not to levy costs or award expenses in the order.

art. 49 LPA-VD

Cited in the reasoning that led to the decision not to levy costs or award expenses in the order.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 octobre 2020 Composition · Guillaume Vianin, juge unique.

Recourante · A.________, à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, (SPEI),

Objet · Divers

Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 4 septembre 2020 refusant l'aide fondée sur l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 avril 2020 sur l'aide aux locataires et aux bailleurs dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 21 septembre 2020 par A.________ contre la décision rendue le 4 septembre 2020 par le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 septembre 2020

impartissant à la recourante un délai au 14 octobre 2002 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 21 octobre 2020

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.