Legislator Jurisprudence & Législation
GE.2020.0159 • TC VD GE.2020.0159 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause GE.2020.0159
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision by the post-secondary education authority refusing an authorization to train an apprentice, but the administrative law procedure required the appellant to pay a set advance on costs within a specified deadline. Since the appellant failed to make the required payment by the due date, the court ruled that it could not consider the merits of the appeal, declaring the recourse inadmissible pursuant to cantonal administrative procedure law, and determined that no court fees or legal costs would be charged, with any late advance payment being refunded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs: Since the appellant failed to make the required payment by the due date, the court ruled that it could not consider the merits of the appeal, declaring the recourse inadmissible pursuant to cantonal administrative procedure law, and determined that no court fees or legal costs would be charged, with any late advance payment being refunded.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'avance de frais honoraires d'avocat délai de paiement opposition tardive paiement de l'amende autorité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 47 al. 3 LPA-VD

Used to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Justified the decision being made by a single judge for an obviously inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for deciding the appeal without fees or costs, which is reflected in the dispositive order II.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 octobre 2020 Composition · Danièle Revey, juge unique.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Unité affaires juridiques,

Objet · Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 26 août 2020 refusant de lui délivrer une autorisation de former un apprenti

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 15 septembre 2020 par A.________ contre la décision rendue le 26 août 2020 par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire;

- vu l'ordonnance choix1de

la juge instructrice du 18 septembre 2020 impartissant au recourant un délai au 8 octobre 2020 pour effectuer une avance de frais de 1000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 octobre 2020

choix1La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.