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GE.2020.0130 • TC VD GE.2020.0130 Généré par l'IA

Employment Service Control Fees Appeal Inadmissibility Due to Missed Advance Fee Payment

Numéro de cause GE.2020.0130
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision from the Employment Service regarding control fees, but the administrative court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required advance fee of 600 francs by the deadline set by the instructing judge. The court reasoned that under the cantonal administrative procedure law, payment of an advance fee is mandatory for administrative appeals, and failure to comply within the specified timeframe, after being duly warned, prevents the court from examining the merits of the recourse.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; Employment Service Control Fees Appeal Inadmissibility Due to Missed Advance Fee Payment: The court reasoned that under the cantonal administrative procedure law, payment of an advance fee is mandatory for administrative appeals, and failure to comply within the specified timeframe, after being duly warned, prevents the court from examining the merits of the recourse.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais émolument administratif inobservation du délai forclusion pour tardiveté congé tardif réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

These provisions are cited to rule that no fees or costs shall be charged concerning this decision of inadmissibility.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision establishes the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 septembre 2020 Composition · Alex Dépraz, juge unique.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail,

Objet · Divers Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 17 juillet 2020 (frais de contrôle)

- vu le recours formé le 11 août 2020 par A.________contre la décision rendue le17 juillet 2020 par ée Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail;

- vu l'ordonnance choix2du

juge instructeur du 12 août 2020 impartissant à la recourante un délai au 11 septembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 28 septembre 2020

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.