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GE.2020.0127 • TC VD GE.2020.0127 Généré par l'IA

Economic Promotion Service Aid Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance

Numéro de cause GE.2020.0127
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision by the economic promotion service concerning aid related to the COVID-19 rental assistance decree, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the deadline set by the instructing judge, and subsequently provided no justification for the non-payment when requested. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to pay the advance on costs prevents the court from entering into the substance of the appeal, leading to the dismissal of the recourse as inadmissible, though no costs or fees were imposed.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais assistance administrative droit économique décisions en matière de promotion avance procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article justifies the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals, which is the basis for the final order.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the decision not to charge fees or costs for this administrative law appeal judgment.

art. 99 LTF

Cited in the context of the rules governing appeals to the Federal Tribunal regarding costs/fees.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 octobre 2020 Composition · François Kart, juge unique.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, (SPEI),

Objet · Divers

Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 8 juillet 2020 (aide fondée sur l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 avril 2020 sur l'aide aux locataires et aux bailleurs dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19))

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 4 août 2020 par A.________ contre la décision rendue le 8 juillet 2020 par le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation ;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 7 août 2020 impartissant à la recourante un délai au 9 septembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 500.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu l'absence de versement dans le délai imparti;

- vu le délai octroyé à la recourante au 17 septembre 2020 pour se déterminer sur les motifs pour lesquels l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai,

- vu l'absence de réponse de la recourante dans le délai imparti,

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que la recourante n'a pas donné d'explications à ce sujet dans le délai imparti à cet effet;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 5 octobre 2020

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.