Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants filed an administrative appeal against a departmental decision that denied their request for a school placement exception, but they failed to comply with the court's order to pay an advance fee of 800 Swiss francs by the specified deadline, and they also failed to submit the decision being appealed. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to pay the required advance fee within the set time limit prevents the court from examining the merits of the appeal, thus leading to the appeal being declared inadmissible, while further ordering no court fees or legal costs due to the nature of the inadmissibility decision.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire et secondaire de Béthusy, Etablissement primaire et secondaire de Prilly | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
Cited to confirm the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the considerations, although not explicitly in the dispositive orders, to establish the general obligation to provide an advance on costs which was not met.
Cited in the considerations as the basis for deciding the inadmissibility judgment without costs or legal fees.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2020 Composition · M. Alex Dépraz, juge unique.
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\,
2. · B.________ à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,
Autorités concernées · 1. · Etablissement primaire et secondaire de Béthusy,
2. · Etablissement primaire et secondaire de Prilly,
Objet · Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et consorts c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture refusant leur demande de dérogation pour l'enclassement de Raphaël ALEMU
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 23 juillet 2020 par A.________ et B.________ sans que la décision attaquée soit jointe au recours;
- vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 27 juillet 2020 impartissant aux recourants un délai au 17 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable et leur impartissant un délai au 6 août 2020 pour produire la décision attaquée;
- vu l'absence de réaction des recourants, en particulier l'absence de versement dans le délai imparti;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 31 août 2020
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.