Inadmissibility of Appeal Regarding Dog Dispute Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a cantonal decision concerning a dog, but the administrative and public law court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to produce the contested decision as required by procedural law and did not make the required security deposit within the stipulated deadlines, precluding the court from entering into the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA; Inadmissibility of Appeal Regarding Dog Dispute Due to Procedural Deficiencies: Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements (failure to produce the contested decision and failure to pay the required advance).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août 2020 Composition · Stéphane Parrone, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV),
Objet · Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 26 juin 2020 (chienne Aiko)
Vu les faits suivants:
- vu le recours déposé le 18 juillet 2020 par A.________ contre une décision du Vétérinaire cantonal datée du 26 juin 2020,
- vu l'accusé de réception du 20 juillet 2020 impartissant un délai au recourant au 24 juillet 2020 pour signer son recours et produire la décision attaquée conformément à l'article 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), ainsi qu'un délai au
10 août 2020 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le courrier du recourant du 22 juillet 2020 transmettant un exemplaire du recours signé,
- vu la relance envoyée le 23 juillet 2020,
Considérant en droit:
- que le recourant n'a pas produit la décision attaquée,
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA),
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée
Lausanne, le 14 août 2020
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.