Failure to Pay Advance Fee Renders COVID-19 Subsidy Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged an administrative decision refusing COVID-19 related subsidies for tenants and landlords, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required court advance fee of 1000 francs within the deadline set by the investigating judge. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to provide the required advance on costs prevents the tribunal from entering into the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation,B.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required advance of costs was not paid.
A single judge was competent to rule on the apparently inadmissible appeal.
Cited in the context of the final decision regarding costs and fees, stating that no fee would be charged.
Cited in the context of the final decision regarding costs and fees, stating that no costs would be awarded.
Cited in the context of the final decision regarding costs and fees, relating to the potential restitution of a late cost advance.
Cited in the context of the final decision regarding costs and fees, relating to the potential restitution of a late cost advance.
Cited in the context of the final decision regarding costs and fees, confirming the procedure used for the decision.
Cited in the context of the final decision regarding costs and fees, confirming the procedure used for the decision.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2020 Composition · Mélanie Pasche, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI), à Lausanne,
Tiers intéressé · B.________ à \\\\\\\\.
Objet · Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 10 juin 2020 refusant d’allouer des subventions en application de l’arrêté du Conseil d’Etat du 17 avril 2020 sur l’aide aux locataires et aux bailleurs dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19 ; BLV 221.30.170420.1)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé par A.________ (ci-après: le recourant), daté du 30 juin 2020, contre la décision rendue le 10 juin 2020 par le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 10 juillet 2020
impartissant au recourant un délai au 30 juillet 2020 pour effectuer une avance de frais de 1000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 août 2020
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.