Administrative Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal concerning road signage, but the Cantonal Tribunal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 1,500 Swiss francs by the deadline set by the instructing judge, thereby precluding the court from considering the merits of the case pursuant to procedural law governing administrative appeals.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Municipalité de Blonay | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
This article justifies the decision being made by a single judge for a manifestly inadmissible appeal.
This provision is cited in the grounds for the order regarding the non-collection of fees.
This provision is cited in the grounds for the order regarding the non-collection of costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2020 Composition · Imogen Billotte, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, section juridique, à Lausanne
Autorité concernée · Municipalité de Blonay, à Blonay
Objet · Signalisation routière
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), du 8 juin 2020 (Commune de Blonay - Chemin du Signal - légalisation sur la signalisation routière)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 7 juillet 2020 par A.________ contre la décision rendue le 8 juin 2020 par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR);
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 9 juillet 2020
impartissant au recourant un délai au 20 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 1’500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 août 2020
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.