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GE.2020.0092 • TC VD GE.2020.0092 Généré par l'IA

Road Signage Regulation Appeal Inadmissibility Due to Missed Cost Advance Payment

Numéro de cause GE.2020.0092
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative law appeal concerning road signage regulations in a specific municipality against a decision by the general directorate of mobility and roads, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the mandated cost advance within the deadline set by the instructing judge, as required by cantonal administrative procedure law, thus preventing the court from considering the merits of the case.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Municipalité de Blonay | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais

Mots-clés

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délai d'avance de frais paiement tardif des frais frais administratifs droit de la circulation routière recours en carence forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Used to declare the appeal inadmissible because the required advance fee was not paid.

art. 47 al. 2 LPA-VD

Cited as the general rule requiring the appellant to provide an advance fee.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the basis for the single judge competence to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 56 LPA-VD

Cited in the ruling regarding the decision on costs for this inadmissible appeal.

art. 55 LPA-VD

Cited in the ruling regarding the decision on costs for this inadmissible appeal.

art. 52 LPA-VD

Cited in the ruling regarding the decision on costs for this inadmissible appeal.

art. 49 LPA-VD

Cited in the ruling regarding the decision on costs for this inadmissible appeal.

art. 99 LPA-VD

Cited in the ruling regarding the decision on costs for this inadmissible appeal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 août 2020 Composition · Imogen Billotte, juge unique.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, section juridique, à Lausanne

Autorité concernée · Municipalité de Blonay, à Blonay

Objet · Signalisation routière

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), du 8 juin 2020 (Commune Blonay - Chemin du Signal - légalisation sur la signalisation routière)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 7 juillet 2020 par A.________ contre la décision rendue le 8 juin 2020 par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR);

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 8 juillet 2020

impartissant au recourant un délai au 20 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 1’500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 août 2020

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.