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GE.2020.0091 • TC VD GE.2020.0091 Généré par l'IA

Inadmissibility of Road Signage Appeal for Unpaid Costs

Numéro de cause GE.2020.0091
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal against the decision of the general directorate regarding road signage for a specific municipal road was deemed inadmissible because the appellants failed to pay the ordered advance on costs of 1,500 francs within the stipulated deadline, which, under administrative procedural law, prevents the court from considering the merits of the administrative appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________/Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Municipalité de Blonay | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de paiement de l'avance de frais route communale frais de la procédure commandement de payer conduite sans autorisation droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 91 LPA-VD

Cited in the consideration authorizing the decision to be made without costs or legal fees.

art. 99 LPA-VD

Cited in the consideration authorizing the decision to be made without costs or legal fees.

art. 52 LPA-VD

Cited in the consideration authorizing the decision to be made without costs or legal fees.

art. 55 LPA-VD

Cited in the consideration authorizing the decision to be made without costs or legal fees.

art. 56 LPA-VD

Cited in the consideration authorizing the decision to be made without costs or legal fees.

art. 49 LPA-VD

Cited in the consideration authorizing the decision to be made without costs or legal fees.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 août 2020 Composition · Imogen Billotte, juge unique.

Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\

2. · B.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, section juridique, à Lausanne

Autorité concernée · Municipalité de Blonay, à Blonay

Objet · Signalisation routière

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), du 8 juin 2020 (Commune de Blonay - Chemin du Signal - légalisation sur la signalisation routière)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 6 juillet 2020 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 8 juin 2020 par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR);

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 8 juillet 2020 impartissant

aux recourants un délai au 20 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 1’500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 août 2020

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.