Appeal Dismissal for Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a cantonal commerce police decision that refused a café-restaurant license and ordered the establishment's closure. The Administrative and Public Law Court found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 1,000 francs within the deadline set by the investigating judge, which constitutes a mandatory procedural requirement for the court to enter into the substance of an administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; Appeal Dismissal for Failure to Pay Advance on Costs: The Administrative and Public Law Court found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 1,000 francs within the deadline set by the investigating judge, which constitutes a mandatory procedural requirement for the court to enter into the substance of an administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies the declaration that the appeal is inadmissible due to the failure to provide the advance on costs.
This article confirms the competence of a single judge to rule on clearly inadmissible appeals, as applied in the reasoning leading to the decision.
These procedural articles were cited as the basis for ruling that no fees or costs would be charged in this decision of inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juillet 2020 Composition · André Jomini, juge unique.
Recourant · A.________, B.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · POLICE CANTONALE DU COMMERCE, à Lausanne,
Objet · Licence de café-restaurant
Recours A.________, B.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE DU COMMERCE du 3 juin 2020 (refus de demande de licence et fermeture de l'établissement)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 5 juin 2020 par A.________ contre la décision rendue le 3 juin 2020 par la Police cantonale du commerce;
- vu l'ordonnance choix1choix2du
juge instructeur du 8 juin 2020 impartissant au recourant un délai au 29 juin 2020 pour effectuer une avance de frais de 1’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1 choix2le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- que, la cause étant liquidée, l’ordonnance d’effet suspensif du
17 juin 2020 devient caduque ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix1choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 juillet 2020
choix1choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.