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GE.2020.0057 • TC VD GE.2020.0057 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause GE.2020.0057
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a civil registry decision that authorized their daughter to change her last name to "D.\_\_\_\_\_\_\_\_"; however, the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 1,000 francs within the deadline set by the administrative judge, which is mandatory for entering into the merits of an administrative appeal under cantonal procedural law.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ /Direction de l'état civil Service de la population, B.________ et C.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais commandement de payer frais administratifs changement de nom dépens délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to justify the competence of a single judge to rule on clearly inadmissible appeals.

art. 49 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order that no costs shall be charged.

art. 52 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order that no costs shall be charged.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order that no costs shall be charged.

art. 56 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order that no costs shall be charged.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order that no costs shall be charged.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order that no costs shall be charged.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juin 2020 Composition · François Kart, juge unique.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population, Direction de l'état civil,

Tiers intéressés · 1. · B.________, à \\\\\\\\,

2. · C.________, à \\\\\\\\,

Objet · Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction de l'état civil, Service de la population du 17 avril 2020 autorisant sa fille C.________ à modifier son nom actuel et à porter à l'avenir le nom "D.________"

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 24 avril 2020 par A.________ contre la décision rendue le 17 avril 2020 par le Service de la population, Direction de l'état civil, autorisant C.________ à modifier son nom actuel et à porter à l'avenir le nom "D.________";

- vu l'ordonnance choix2du

juge instructeur du 30 avril 2020 impartissant au recourant un délai au 20 mai 2020 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 2 juin 2020

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.