Parents' Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned the challenge by two parties against a municipal decision to terminate the placement contract for their son in a school reception unit, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required court fee advance, as mandated by the cantonal law on administrative procedure, which dictates that failure to provide the advance within the set deadline prevents the court from entering into the substance of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Municipalité de Nyon, Service Enfance, logement et cohésion sociale | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.
This article justifies the competence of a single judge to rule on clearly inadmissible appeals.
This article is cited in the reasoning that justifies the final order regarding the waiving of fees (émolument).
This article is cited in the reasoning that justifies the final order regarding the waiving of costs (dépens).
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2020 Composition · Stéphane Parrone, juge unique.
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\ représenté par A.________, à \\\\\\\\,
2. · B.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Municipalité de Nyon,
Autorité concernée · Ville de Nyon Service Enfance, logement et cohésion sociale,
Objet · Divers
Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Nyon du 23 janvier 2020 (résiliation du contrat de placement de leur fils C.________ au sein de l'Unité d'accueil pour écoliers \\\\\\\\)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 18 février 2020 par B.________ et A.________ contre la décision rendue le 23 janvier 2020 par la Municipalité de Nyon;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 février 2020
impartissant aux recourants un délai au 12 mars 2020 pour effectuer une avance de frais de 1’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 avril 2020
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.