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GE.2020.0024 • TC VD GE.2020.0024 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Administrative Cost Advance

Numéro de cause GE.2020.0024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a departmental decision that refused a request for a school placement exemption for the appellants' daughter, but the court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required administrative cost advance despite being granted multiple deadlines, including an extension due to the COVID-19 pandemic, leading the court to rule that it could not examine the merits of the appeal as mandated by administrative procedure law, resulting in an inadmissibility ruling without costs or awarded damages.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire d'Orbe et environ, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Etablissement primaire Yverdon-les-Bains - Pestalozzi | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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défaut de paiement de l'avance de frais émoluments administratifs commandement de payer recours contre des décisions administratives règlement intérieur recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance of costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49 LPA-VD

This article is cited in the reasoning leading to the dispositive order regarding the absence of fees and costs.

art. 52 LPA-VD

This article is cited in the reasoning leading to the dispositive order regarding the absence of fees and costs.

art. 55 LPA-VD

This article is cited in the reasoning leading to the dispositive order regarding the absence of fees and costs.

art. 56 LPA-VD

This article is cited in the reasoning leading to the dispositive order regarding the absence of fees and costs.

art. 91 LPA-VD

This article is cited in the reasoning leading to the dispositive order regarding the absence of fees and costs.

art. 99 LPA-VD

This article is cited in the reasoning leading to the dispositive order regarding the absence of fees and costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 mai 2020 Composition · Alex Dépraz, juge unique.

Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\

2. · B.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à Rances,

Autorité intimée · Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne

Autorités concernées · 1. · Etablissement primaire d'Orbe et environ, à Orbe,

2. · Direction générale de l'enseignement obligatoire, à Lausanne,

3. · Etablissement primaire Yverdon-les-Bains - Pestalozzi, à Yverdon-les-Bains

Objet · Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et consorts c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 27 janvier 2020 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement de leur fille C.________)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 17 février 2020 par A.________ contre la décision rendue le 27 janvier 2020 par la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Mme Cesla Amarelle;

- vu l'ordonnance choix2du

juge instructeur du 20 février 2020 impartissant aux recourants un délai au 11 mars 2020 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 avril 2020 impartissant aux recourants, compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la pandémie de COVID-19, un ultime délai au 4 mai 2020 pour effecteur l'avance de frais,

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 mai 2020

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.