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GE.2020.0022 • TC VD GE.2020.0022 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs in Dog Sequestration Case

Numéro de cause GE.2020.0022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision ordering the definitive sequestration of a dog, but the administrative and public law court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 1,000 Swiss Francs within the deadline set by the court, which is a mandatory procedural requirement for administrative appeals under cantonal law, preventing the court from substantively reviewing the merits of the case.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, B.________, C.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais commandement de payer frais administratifs délai légal de procédure impôt sur les chiens dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The court used this provision as the legal basis to declare the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

The single judge relied on this provision to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49 LPA-VD

Cited in the final order regarding the dispensing of costs.

art. 52 LPA-VD

Cited in the final order regarding the dispensing of costs.

art. 55 LPA-VD

Cited in the final order regarding the dispensing of costs.

art. 56 LPA-VD

Cited in the final order regarding the dispensing of costs.

art. 91 LPA-VD

Cited in the final order regarding the dispensing of costs.

art. 99 LPA-VD

Cited in the final order regarding the dispensing of costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 mars 2020 Composition · M. Alex Dépraz, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à Epalinges,

Tiers intéressés · B.________ et C.________,à \\\\\\\\,

Objet · Séquestre de chiens

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture (séquestre de chien)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 10 février 2020 par A.________ contre la décision rendue le 3 février 2020 par la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, ordonnant le séquestre définitif du chien "Snow" en vue de son replacement,

-

vu l'ordonnance du 18 février 2020, impartissant notamment au recourant un délai au 9 mars 2020 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit:

- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 mars 2020

Le juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.