Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Fee in Subsidy Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a cantonal environmental authority's decision refusing a subsidy for installing a heat pump, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to remit the required advance court fee within the deadline set by the instructing judge, despite having been duly warned of the consequence of non-payment, leading the administrative and public law court to dismiss the appeal as manifestly inadmissible without imposing court costs or awarding legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 55 al. 1 LPA-VD, art. 50 LPA-VD, art. 49 LPA-VD; Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Fee in Subsidy Dispute: - que, compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 49 et 50 LPA-VD) ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the court's inability to enter into the merits of the appeal due to the lack of required cost advance payment, which leads to the decision in the dispositive.
Cited in the reasoning justifying the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal, which is the core outcome of the dispositive (Order I).
Cited in the reasoning as the basis for the decision not to award legal costs (Order II).
Cited in the reasoning as the basis for the decision not to collect judicial fees (Order II).
Cited in the reasoning as the basis for the decision not to collect judicial fees (Order II).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2020 Composition · M. Laurent Merz, juge unique,
Recourant · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie, à Lausanne,
À Lausanne
Objet · Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 2 décembre 2019 (refus d'octroi d'une subvention cantonale pour la pose d'une pompe à chaleur)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 31 décembre 2019 (cachet postal) par A.________ (le recourant) contre la décision de refus de subvention de la Direction générale de l'environnement (DGE), direction de l'énergie, rendue le 2 décembre 2019,
- vu l'accusé de réception de ce recours du 3 janvier 2020, impartissant au recourant un délai au 23 janvier 2020 pour effectuer une avance de frais de 500 fr. et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré.
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- qu'en l'espèce, le dépôt de l'avance de frais n'a pas été effectué dans le délai fixé par le juge instructeur,
- que le recourant ne s'est pas non plus manifesté à ce jour,
- qu'il n'a notamment pas demandé une prolongation de délai avant l'échéance du délai imparti,
- que le tribunal ne peut dès lors pas entrer en matière sur le recours, ce dont le recourant a été dûment averti (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que, dans la mesure où le recours apparaît ainsi manifestement irrecevable, le présent arrêt relève de la compétence d'un membre de la cour de céans statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
- que, compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 49 et 50 LPA-VD) ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 janvier 2020
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.