Failure to Pay Advance on Costs Renders Administrative Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal challenging a decision regarding control fees levied by the employment service following inspections conducted at their business premises. The court determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to pay the advance on costs ordered by the single judge within the stipulated deadline, which, according to the relevant cantonal administrative procedure law, precludes the court from entering into the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, B.________, C.________, D.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies declaring the appeal inadmissible because the required advance payment of costs was not made.
This provision justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
These provisions were cited to rule that the present decision of inadmissibility should be made without court fees or legal costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2020 Composition · Stéphane Parrone, juge unique.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne,
Tiers intéressés · 1. · B.________ à \\\\\\\\
2. · C.________ à \\\\\\\\
3. · D.________ à \\\\\\\\
Objet · Frais de contrôle
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail du 11 novembre 2019 (frais de contrôle)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 5 décembre 2019 par A.________ contre la décision rendue le 11 novembre 2019 par le Service de l'emploi s'agissant des frais occasionnés par le contrôle opéré les 2 juillet 2019 et 21 août 2019 dans l'entreprise,
- vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 9 décembre 2019 impartissant à la recourante un délai au 6 janvier 2020 pour effectuer une avance de frais de 600.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 janvier 2020
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.