Municipality v. Couple: Revision of Joint Naturalization Denial Based on Husband's Criminal Record and Subsequent Grant to Wife
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought revision of a prior court ruling that upheld the joint denial of Swiss naturalization to a married couple, based on the husband's criminal record, arguing that the court should have recognized a subsequent, separate municipal decision granting the wife citizenship after the couple's application was implicitly split. The court granted the revision, reasoning that the initial appeal only named the husband as a party and that the municipality had not previously disclosed the subsequent grant of citizenship to the wife, which rendered the challenge to her denial moot, thus modifying the previous judgment to confirm the denial only for the husband while declaring the appeal concerning the wife without object.
Regeste Legislator
OfficielMunicipalité d'Aigle/ Service de la population, B.________ | Admission de la demande de révision de l'autorité intimée et modification du dispositif de l'arrêt en ce sens que le rejet du recours ne vise que le conjoint, le dossier de son épouse ayant été séparé et le recours la concernant étant dès lors sans objet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the competent authority to rule on the revision request.
Cited as the legal basis for annulling or modifying a final judgment upon request based on new facts or evidence.
Cited to confirm that newly arising facts after the judgment cannot be grounds for revision.
This article governs the imposition of court fees, as explicitly mentioned in order IV regarding the 800 franc fee.
This article governs legal aid, which is implicitly applied as no fees or costs are charged to the municipality in order III.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2019
Composition · M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Etienne Ducret et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante · Municipalité d'Aigle, à Aigle, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée · Service de la population, à Lausanne
Tiers intéressé · B.________, à \\\\\\\\ C.________, à \\\\\\\\
Objet · Divers Demande de révision de l'arrêt CDAP du 26 juillet 2019 dans la cause GE.2019.0023 par la Municipalité d'Aigle
Vu les faits suivants:
A. B.________, ressortissant serbe né le \*\*\*\*\*\*\*\* 1967 et son épouse C.________, ressortissante serbe née le \*\*\*\*\*\*\*\* 1963, ont déposé le 28 novembre 2017 une demande de naturalisation suisse auprès de la commune d'Aigle où ils étaient domiciliés.
B. Par une décision notifiée le 29 janvier 2019, la Municipalité d'Aigle a refusé d'octroyer la bourgeoisie d'Aigle à B.________ et C.________ en raison des antécédents pénaux de B.________. Cette décision indiquait qu'il existait la possibilité de séparer le dossier de naturalisation de B.________ de celui de C.________, ce qui conduirait la municipalité à revoir sa position en ce qui concerne cette dernière.
C. Par arrêt du 26 juillet 2019 (GE.2019.0023), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par B.________ contre cette décision. Il ressort des considérants de cet arrêt que le tribunal a estimé que le refus de la bourgeoisie communale s'étendait également à C.________, les époux ayant déposé une demande de naturalisation conjointe et n'ayant pas requis à la connaissance du tribunal que leurs dossiers soient traités séparément.
D. Le 25 septembre 2019, la municipalité a déposé une demande de révision de l'arrêt du 26 juillet 2019 en ce sens que la décision du 29 janvier 2019 soit confirmée uniquement en ce qui concerne B.________. A l'appui de cette demande, elle fait valoir en substance que, suite à la décision du 29 janvier 2019, C.________ avait demandé à ce que sa demande de naturalisation soit traitée séparément, ce qui avait amené la municipalité à rendre en date du 19 février 2019 une décision d'octroi de la bourgeoisie en faveur de C.________. Selon la municipalité, le Service de la population (SPOP) refuse toutefois d'admettre la décision d'octroi de la bourgeoisie d'Aigle à C.________ compte tenu de l'arrêt du 26 juillet 2019 précité.
E. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 102 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité qui a rendu la décision ou le jugement concernés statue sur la demande de révision. En l'espèce, l'arrêt dont la révision est demandée a été rendu par la IIIe Section de la Cour de droit administratif et public qui est ainsi compétente pour statuer sur la demande de révision, qui a été déposée dans le délai légal de 90 jours dès la découverte du motif de révision, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
a) Selon l'art. 100 al. 1 LPA-VD, une décision sur recours ou un jugement en force peuvent être annulés ou modifiés sur requête s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (let. a) ou si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b). Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (art. 100 al. 2 LPA-VD).
b) En l'espèce, la municipalité était partie de l'idée que la procédure ouverte sous la référence GE.2019.0023 suite au recours déposé par B.________ ne concernait que ce dernier. On relèvera d'ailleurs que tant les correspondances échangées par le tribunal avec les parties que l'arrêt de la CDAP ne mentionnent que ce dernier comme partie et non C.________.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer que la municipalité n'avait pas de raison d'indiquer au tribunal qu'elle avait rendu le 19 février 2019 une décision d'octroi de la bourgeoisie communale en faveur de C.________. Or, l'octroi de la bourgeoisie communale à C.________ a pour conséquence que le tribunal aurait dû considérer, contrairement à ce qu'il ressort des considérants de l'arrêt du 26 juillet 2019, que la décision du 29 janvier 2019 ne devait être confirmée qu'en ce qui concerne B.________, l'octroi de la bourgeoisie communale à C.________ rendant sans objet le recours en ce qui la concernait.
3. Il convient donc d'admettre la demande de révision et de modifier le dispositif de l'arrêt du 26 juillet 2019 en ce sens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. La requête en révision de l'arrêt rendu le 26 juillet 2019 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans la cause GE.2019.0023 est admise.
II. Le dispositif de l'arrêt du 26 juillet 2019 est modifié comme suit :
"I. Le recours est sans objet dans la mesure où il porte sur le refus de la demande de bourgeoisie de C.________.
II. Le recours de B.________ est rejeté.
III. La décision de la Municipalité d'Aigle du 29 janvier 2019 rejetant la demande de bourgeoisie de B.________ est confirmée.
IV. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de B.________.
V. B.________ versera à la Commune d'Aigle une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens".
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2019
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.