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GE.2019.0201 • TC VD GE.2019.0201 Généré par l'IA

Foundation Appeal Against Dissolution Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause GE.2019.0201
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A foundation, previously placed under the management of a commissioner who was authorized to liquidate it if necessary, appealed a supervisory authority's decision from July 18, 2019, ordering its dissolution and liquidation and removing the foundation council members' signatory rights. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on September 23, 2019, past the thirty-day deadline which began running on August 16, 2019, following the July 15-August 15 judicial recess, and the foundation failed to demonstrate a non-faulty impediment to meeting the deadline, attributing the delay to seeking advice from a governmental body and a misunderstanding regarding the commercial register's delayed transcription of the liquidation order, which constituted a non-excusable error in judgment or oversight regarding the procedural deadline.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ /Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale | Un délai ne peut être restitué qu'en l'absence de faute. Rappels des motifs admissibles. Rejet de la demande de restitution.

Mots-clés

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fondation décisions incidentes procédure légale de liquidation autorité administrative instance de contrôle levée de curatelle

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. d de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, LPA-VD

The court cited this provision in its reasoning related to the competence of the single judge to rule on manifestly inadmissible appeals, which leads to the final decision.

art. 22 LPA-VD

This provision governs the conditions for restitution of the appeal deadline, which the court implicitly applied by rejecting the implicit request for restitution.

art. 7 LPA-VD

This provision was mentioned in the context of the appellant's inquiry to the State Council, contrasting with the necessary procedure for filing an appeal.

art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)

Cited as the legal basis for recourse to the Federal Tribunal against the cantonal decision.

art. 113 ss LTF

Cited as the legal basis for subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal against the cantonal decision.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

This order dictates the non-levy of court fees (émolument) and the non-award of costs (dépens).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 octobre 2019 Composition · Pierre Journot, juge unique.

Recourante · A.________,à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale,

Objet · Décision de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale du 18 juillet 2019 prononçant sa dissolution et ordonnant sa liquidation

Vu les faits suivants:

A. A.________ est une fondation à qui l'Autorité de surveillance LPP et des fondations a, par décision du 29 mars 2016 confirmée par la Cour de droit administratif et public par arrêt GE.2016.0061 du 21 décembre 2016, nommé un commissaire chargé notamment d'inventorier et sécuriser ses biens, d'arrêter de nouvelles règles de fonctionnement et en cas d'impossibilité, de liquider la fondation après dépôt d'un rapport dans les trois mois.

Cette décision prévoit d'inscrire au registre du commerce que le commissaire signe individuellement tandis que les membres du conseil de fondation ont chacun signature collective à deux avec le commissaire.

B. Par décision du 18 juillet 2019, l'autorité de surveillance précitée a prononcé la dissolution de la fondation et ordonné sa liquidation par le commissaire; cette décision ordonne également la radiation de la signature des membres du conseil.

C. Par acte remis à la poste le 23 septembre 2019, la fondation, sous la signature du président du conseil de fondation, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 18 juillet 2019 en concluant en bref à son annulation.

D. Interpellée sur l'apparente tardiveté de son recours, la fondation s'est déterminée le 3 octobre 2019.

Considérant en droit:

1. Le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions d'instruction (art. 94 al. 2 LPA-VD) et le juge unique pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, LPA-VD; BLV 173.36).

2. Il n'est pas contesté que la décision attaquée du 18 juillet 2019 a été notifiée durant les féries judiciaires qui s'étendent du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 96 LPA-VD).

Le délai de recours de 30 jours a ainsi commencé de courir le 16 août 2019. Le recours déposé le 23 septembre 2019 est tardif.

3. Seule se pose encore la question de la restitution du délai de recours.

a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (voir p. ex. TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016; 2C_734/2012 du 25 mars 2013; cf. arrêts CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015 consid. 4, PE.2014.0404 du 25 novembre 2014 consid. 2). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. CDAP AC.2013.0452 du 31 décembre 2013 consid. 2). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).

La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé à agir que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (arrêts 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un recourant concernant le dépôt d'une opposition (arrêt 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la computation des délais (arrêt 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne constituent pas des empêchements non fautifs d'agir. En effet, l'application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêts 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5; 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).

b) Interpellé, l'auteur du recours expose qu'à réception de la décision du 18 juillet 2019, il a demandé des instructions au Conseil d'État sur l'opportunité de recourir et que le département compétent lui a répondu, par lettre du 30 août 2016, qu'il n'était pas de son ressort de mettre en cause l'appréciation de l'autorité de surveillance.

Il n'y a pas là de motifs de restitution du délai de recours. En particulier, le département n'a en rien dissuadé le recourant d'interjeter recours. Rien n'indique par ailleurs que l'intervention de l'auteur du recours auprès du Conseil d'État ait dû être traitée comme un recours qui aurait dû être transmis au tribunal en application de l'art. 7 LPA-VD.

b) L'auteur du recours fait encore valoir qu'il a constaté le 16 août 2019 que contrairement à la décision attaquée, le Registre du commerce n'a retranscrit aucune modification concernant la liquidation de la fondation et la radiation de la signature des membres du conseil. Il déclare qu'il a alors pensé que le commissaire avait transmis ses doléances à l'autorité de surveillance et que l'affaire était close. C'est en discutant avec un ami avocat qu'il aurait compris l'importance de déposer néanmoins un recours.

Il n'y a pas là non plus de motifs de restitution du délai de recours. On se trouve en présence d'une renonciation au recours fondée sur une appréciation erronée d'ailleurs difficilement compréhensible: on ne voit pas comment on peut sérieusement tirer d'un retard dans l'inscription au Registre du commerce la conclusion que l'autorité intimée aurait révoqué sa décision. Force est ainsi de constater que l'auteur du recours n'a pas été empêché d'agir sans faute de sa part.

4. Il y a donc lieu de rejeter la demande implicite de restitution du délai de recours et de prononcer l'irrecevabilité de ce dernier. L'arrêt peut être rendu sans frais.

Ce qui précède dispense le tribunal d'examiner si le président du conseil peut déposer un recours au nom de la fondation sous sa seule signature, ou s'il faut considérer qu'il peut recourir seulement contre la radiation de sa signature.

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 octobre 2019

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.