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GE.2019.0184 • TC VD GE.2019.0184 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Payment of Advance on Costs

Numéro de cause GE.2019.0184
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a municipal decision regarding the removal of parking spaces, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid by the original deadline, and the appellant's claim of an oral extension was unsubstantiated and, in any event, the request for extension was itself late. The court reasoned that failure to pay the advance on costs by the fixed deadline results in inadmissibility, and the reason cited for the delay (vacation of the competent person) did not constitute a justifiable ground for reestablishing the deadline under the relevant administrative procedure law, leading to the dismissal of the appeal without costs or compensation, though the late payment would be reimbursed.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ SA/Municipalité de Lausanne, Service des routes et de la mobilité, Direction générale des immeubles et du patrimoine | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais frais de retard demande tardive de prolongation moyens tardifs avance frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the basis for the court's decision not to enter into the merits of the appeal due to the failure to pay the required advance fee.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article authorizes the single judge to rule on appeals that are clearly inadmissible.

art. 56 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the decision not to charge costs (émolument) or legal costs (dépens) for the present decision.

art. 52 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the decision not to charge costs (émolument) or legal costs (dépens) for the present decision.

art. 49 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the decision not to charge costs (émolument) or legal costs (dépens) for the present decision.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the decision not to charge costs (émolument) or legal costs (dépens) for the present decision.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the decision not to charge costs (émolument) or legal costs (dépens) for the present decision.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 octobre 2019 Composition · François Kart, juge unique.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal,

Autorités concernées · 1. · Service des routes et de la mobilité,

2. · Direction générale des immeubles et du patrimoine.

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne publiée dans la FAO du 20 août 2019 (suppression d'une place de parc véhicule et d'une place de parc cycle, cyclomoteur et motocycle à l'Avenue de Florimont - réaménagement du Carrefour Florimont-Longeraie)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 9 septembre 2019 par A.________ contre une décision de Municipalité de Lausanne relative à la suppression de places de parc à l'avenue de Florimont;

- vu l'ordonnance choix2du

juge instructeur du 10 septembre 2019 impartissant à la recourante un délai au 30 septembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 2'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu le paiement de l'avance de frais effectué le 3 octobre 2019;

- vu l'avis du juge instructeur du 7 octobre 2019 attirant l'attention de la recourante sur le fait que l'avance de frais apparaissait tardive et lui donnant la faculté de se déterminer à ce propos dans un délai fixé au 17 octobre 2019;

- vu le courrier de la recourante du 15 octobre 2019 faisant état d'un contact téléphonique avec le secrétariat du tribunal le 2 octobre 2019 à l'occasion duquel une prolongation de délai au 4 octobre 2019 lui aurait été accordée oralement;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- qu'en l'occurrence, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

- que la recourante invoque le fait qu'une prolongation de délai au

4 octobre 2019 lui aurait été octroyée oralement;

- que l'existence de cette prolongation de délai n'est pas établie;

- que la demande de prolongation était de toute manière tardive puisque formulée le 2 octobre 2019 selon les dires de la recourante;

- que le motif invoqué par la recourante pour justifier le retard dans le paiement de l'avance de frais, soit les vacances de la personne compétente pour effectuer le versement, ne constitue pas un juste motif de restitution du délai au sens de l'art. 22 al.1 LPA-VD;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais, ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. L'avance de frais effectuée tardivement sera restituée.

Lausanne, le 25 octobre 2019

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.