School Placement Appeal Fee Default
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a departmental decision that authorized a child's schooling at a specific secondary institution, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance within the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory requirement for entering into the merits of an administrative appeal under cantonal procedure.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement secondaire de Pully, Etablissement scolaire de Lutry | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main ground used to declare the appeal inadmissible because the cost advance was not paid.
Cited to justify the competence of the single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning section regarding the requirement to provide a cost advance, but not explicitly in the dispositive.
Cited to justify the disposition regarding the non-imposition of costs and fees (II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 août 2019 Composition · Pierre Journot, juge unique.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne
Autorités concernées · 1. · Etablissement secondaire de Pully, à Pully
2. · Etablissement scolaire de Lutry, à Lutry
Objet · Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 4 juillet 2019 (autorisation de la scolarisation de l'enfant Mia-Clara Triev à l'établissement secondaire de Pully)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 5 juillet 2019 par A.________ contre la décision rendue le 4 juillet 2019 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 8 juillet 2019
impartissant à la recourante un délai au 29 juillet 2019 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 août 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.