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GE.2019.0136 • TC VD GE.2019.0136 Généré par l'IA

Prefect's Referral Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Costs and Missing Document

Numéro de cause GE.2019.0136
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative law appeal against a prefect's decision to forward an administrative investigation file concerning communal officials to the public prosecutor; however, the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 1,000 francs and failed to produce a specified document within the deadlines set by the instructing judge, which violates the procedural rule mandating the provision of cost advances in administrative appeals to avoid inadmissibility.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/le Préfet du district Riviera - Pays-d'Enhaut, CONSEIL COMMUNAL DE ********, Ministère public central | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais impayée frais administratifs pièces figurant dans le dossier règles procédurales tenue insuffisante du dossier production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance fee.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the legal basis allowing a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the decision to issue the inadmissibility ruling without costs or damages.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 septembre 2019 Composition · Marie-Pierre Bernel, juge unique.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Préfet du district Riviera - Pays-d'Enhaut,

Autorités concernées · 1. · CONSEIL COMMUNAL DE \\\\\\\\,

2. · Ministère public central, le Procureur Général.

Objet · Fonctionnaires communaux Recours A.________ c/ décision du Préfet du district Riviera Pays-d'Enhaut du 28 mars 2019

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 24 juin 2019 par A.________ et adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de l'avis de transmission d'un dossier d'enquête administrative par le Préfet du district Riviera – Pays-d'Enhaut au Ministère public du 28 mars 2019,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 26 juin 2019 indiquant que la cause était enregistrée sous la référence GE.2019.0136 et informant les parties de ce qu'une procédure d'échange de vues avec le Conseil d'Etat était ouverte en application de l'art. 7 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 16 juillet 2019

impartissant au recourant un délai au 16 août 2019 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu le délai, au 16 août 2019 également, imparti au recourant pour produire l'enveloppe ayant contenu copie de l'avis de transmission du 28 mars 2019,

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et que la pièce requise n'a pas non plus été produite dans le délai imparti;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 12 septembre 2019

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.