Failure to Pay Advance Fee Bars Traffic Calming Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision concerning an experimental traffic calming measure, but the Administrative and Public Law Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fee of 2,000 francs within the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law, preventing the court from entering into the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Municipalité de Payerne | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited to establish the competence of the single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning as the basis for the decision that no judicial fee (émolument) is charged, nor are legal costs (dépens) awarded in this decision of inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juin 2019 Composition · Stéphane Parrone, juge unique.
Recourante · A.________,B.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Section juridique,
Autorité concernée · Municipalité de Payerne,
Objet · Signalisation routière
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la mobilité et des routes DGMR du 9 avril 2019 (mesure expérimentale de modération du trafic entre les lieux-dits La Cigogne et La Métairie)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 7 mai 2019 par A.________ contre la décision de la Direction générale de la mobilité et des routes DGMR du 9 avril 2019 (mesure expérimentale de modération du trafic entre les lieux-dits La Cigogne et La Métairie);
- vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 8 mai 2019 impartissant à la recourante un délai au 28 mai 2019 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 juin 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.