Employment Service Cost Recovery Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Employment Service, which charged them with the costs of a prior inspection of their company. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 600 francs by the deadline set by the instructing judge, in accordance with the cantonal law on administrative procedure which mandates such payment for appeals in administrative law matters unless the court can proceed without it, thus precluding consideration of the appeal's merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD, art. 56 LPA-VD, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Employment Service Cost Recovery Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance: The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 600 francs by the deadline set by the instructing judge, in accordance with the cantonal law on administrative procedure which mandates such payment for appeals in administrative law matters unless the court can proceed without it, thus precluding consideration of the appeal's merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the court's inability to examine the appeal due to the failure to provide the required advance payment.
Cited as the basis for the single judge's competence to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning as the general rule requiring an advance payment in administrative appeal proceedings.
Cited in the reasoning that preceded the dispositive regarding the decision on costs (no costs or compensation).
Cited in the reasoning that preceded the dispositive regarding the decision on costs (no costs or compensation).
Cited in the reasoning that preceded the dispositive regarding the decision on costs (no costs or compensation).
Cited in the reasoning that preceded the dispositive regarding the decision on costs (no costs or compensation).
Cited in the reasoning that preceded the dispositive regarding the decision on costs (no costs or compensation).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mai 2019 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne.
Objet · Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 17 avril 2019 (frais de contrôle; annule et remplace la décision du 27.03.2019).
Vu les faits suivants:
- vu la décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 17 avril 2019 (annulant et remplaçant une précédente du 27 mars 2019), mettant à la charge de A.________ les frais du contrôle effectué le 12 juillet 2018 au sein de l'entreprise,
- vu le recours déposé le 24 avril 2019 par l'intéressée,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 25 avril 2019,
impartissant à la recourante un délai au 15 mai 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérant en droit:
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 mai 2019
La juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.