Appeal on Schooling Costs Dismissed for Non-Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal, filed against a departmental decision concerning a child's schooling, was declared inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs of 800 francs by the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory requirement for administrative appeals under cantonal law, thus precluding the court from considering the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, C.________, D.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies the declaration of inadmissibility of the appeal due to the failure to pay the required cost advance.
This article justifies the jurisdiction of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
These articles are cited as the basis for the decision not to charge fees (émolument) or award costs (dépens) in the final order.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mai 2019 Composition · Pierre Journot, juge unique.
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\
2. · B.________ à \\\\\\\\ représentée par Fabrice SUTTER, à Vich,
Autorité intimée · Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne
Autorités concernées · 1. · C.________, à \\\\\\\\
2. · D.________, à \\\\\\\\
Objet · Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 26 mars 2019 concernant la scolarisation de leur fille E.________
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 5 avril 2019 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 26 mars 2019 par la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 avril 2019 impartissant
aux recourants un délai au 30 avril 2019 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 3 mai 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.