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GE.2019.0048 • TC VD GE.2019.0048 Généré par l'IA

Administrative Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee

Numéro de cause GE.2019.0048
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative law appeal against a departmental decision concerning traffic sign alterations on public domain parcels but failed to pay the required advance fee of 2,500 Swiss Francs by the deadline set by the instructing judge. The court ruled that since the advance payment, which is generally mandatory in administrative appeal procedures, was not made, the tribunal could not proceed to examine the merits of the appeal, declaring it inadmissible, though without imposing costs or fees and ordering the return of any belated advance payment.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Département des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité d'******** | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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émolument administratif défaut de paiement de l'avance de frais commandement de payer demande adressée à l'autorité réclamation administrative préalable signe appartenant au domaine public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible because the advance payment of costs was not made, as regulated by this article.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the basis for the single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 56 LPA-VD

Cited in the considerations justifying that no costs shall be levied.

art. 55 LPA-VD

Cited in the considerations justifying that no costs shall be levied.

art. 52 LPA-VD

Cited in the considerations justifying that no costs shall be levied.

art. 49 LPA-VD

Cited in the considerations justifying that no costs shall be levied.

art. 91 LPA-VD

Cited in the considerations justifying that no costs shall be levied.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 mars 2019 Composition · Marie-Pierre Bernel, juge unique.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Département des infrastructures et des ressources humaines, représenté par Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Section juridique, à Lausanne Adm cant VD,

Autorité concernée · Municipalité d'\\\\\\\\,

Objet · Signalisation routière

Recours A.________ c/ décision du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) du 5 février 2019 publiée dans la FAO du 5 février 2019 (modification des prescriptions de circulation en vigueur concernant les parcelles du domaine public DP 9, DP 11 et DP 22)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 25 février 2019 par A.________ contre la décision rendue le 5 février 2019 par le DIRH;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 27 février 2019

impartissant à la recourante un délai au 19 mars 2019 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 mars 2019

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.