Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a departmental decision regarding road signage affecting specific public domain parcels, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance of costs within the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory procedural requirement for entering into the merits of an administrative appeal under cantonal law.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Département des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité d'******** | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.
This provision justifies the competence of a single judge to rule on the clearly inadmissible appeal.
These procedural provisions were cited to order that no judicial fee (émolument) or legal costs (dépens) be awarded in the final order.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2019 Composition · Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Département des infrastructures et des ressources humaines, représenté par Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Section juridique, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée · Municipalité d'\\\\\\\\,
Objet · Signalisation routière
Recours A.________ c/ décision du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) du 5 février 2019 publiée dans la FAO du 5 février 2019 (modification des prescriptions de circulation en vigueur concernant les parcelles du domaine public DP 9, DP 11 et DP 22)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 25 février 2019 par A.________ contre la décision rendue le 5 février 2019 par le DIRH;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 27 février 2019
impartissant au recourant un délai au 19 mars 2019 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 mars 2019
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.