Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a cantonal veterinary authority's decision regarding animal keeping conditions, but the court found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 1,000 francs within the deadline set by the administrative judge, as mandated by administrative procedure law for such appeals. Consequently, the court, acting through a single judge, dismissed the appeal without costs or an award of legal fees, stating it could not enter into the merits of the case due to the procedural omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD, art. 49 LPA-VD, art. 50 LPA-VD, art. 52 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee: Consequently, the court, acting through a single judge, dismissed the appeal without costs or an award of legal fees, stating it could not enter into the merits of the case due to the procedural omission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the required advance fee was not paid.
Cited as the legal basis requiring the appellant to provide an advance on costs.
Cited in connection with the decision on fees and costs (no fees/costs imposed).
Cited in connection with the decision on fees and costs (no fees/costs imposed).
Cited in connection with the decision on fees and costs (no fees/costs imposed).
Cited in connection with the decision on fees and costs (no fees/costs imposed).
Cited in connection with the decision on fees and costs (no fees/costs imposed).
Cited in connection with the decision on fees and costs (no fees/costs imposed).
Cited as the basis for the single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2019 Composition · Laurent Merz, juge unique.
Recourante · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires, à Epalinges
Objet · Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 9 janvier 2019 (protection des animaux)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 31 janvier 2019 par A.________ contre la décision rendue le 9 janvier 2019 par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), singulièrement par le Vétérinaire cantonal, en lien avec les conditions de détention de ses animaux;
- vu l'accusé de réception de ce recours du 1er février
2019, impartissant notamment à la recourante un délai au 21 février 2019 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr. et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36);
- qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais ni dépens (cf. art. 49, 50, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix1choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 février 2019
choix1choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.