Appeal Inadmissible Due to Late Advance Fee Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the employment inspection service regarding the billing of inspection fees, but the administrative law court declared the appeal inadmissible because the required advance fee payment, initially due by October 30th, was only registered as received on October 31st, thereby missing the statutory deadline for payment which, under the cantonal administrative procedure law, must be observed before the due date for the court to consider the appeal. The court reasoned that since the payment was made after the deadline set by the instructing judge, it could not enter into the merits of the appeal, although the late payment would be reimbursed and no costs or attorney fees would be awarded.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour paiement tardif de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the advance payment of costs was not made within the prescribed period.
Cited as the basis for a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in relation to the decision regarding costs and expenses (no fee collected, no costs awarded).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2018 Composition · Pascal Langone, juge unique.
Recourante · A.________ \\\\\\\\ représentée par Sarah EL-ABSHIHY, Avocate, à Montreux,
Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs,
Autorité concernée · Service de la population (SPOP),
Objet · Divers
Recours A.________ c/ décisions du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail du 7 septembre 2018 (facturation des frais de contrôle)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 8 octobre 2018 par A.________ contre la décision rendue le 7 septembre 2018 par le Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail;
- vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 10 octobre 2018 impartissant à la recourante un délai au 30 octobre 2018 pour effectuer une avance de frais de 1000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu le versement de 1000 fr. enregistré avec valeur au 31 octobre 2018,
- vu l’avis du juge instructeur du 2 novembre 2018 informant la recourante de ce que le paiement de l’avance de frais était intervenu après l’échéance du délai fixé pour effectuer le dépôt de garantie, invitant celle-ci à fournir un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte a été débité du montant de l’avance de frais et lui impartissant un délai au 12 novembre 2018 pour produire l’extrait requis et se déterminer sur ce qui précède;
- vu l’avertissement contenu dans ledit avis qu’à défaut de réponse, le tribunal devrait considérer que le délai imparti pour effectuer le dépôt de garantie n’a pas été respecté et le recours serait déclaré irrecevable;
- vu la correspondance de la recourante du 8 novembre 2018 confirmant que le paiement a bel et bien été effectué le 31 octobre 2018;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
- que l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le délai poiur le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD);
- que l’avance de frais a en l’espèce été effectuée postérieurement à l’échéance du délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. L’avance de frais effectuée tardivement sera restituée.
Lausanne, le 12 novembre 2018
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.