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GE.2018.0213 • TC VD GE.2018.0213 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee

Numéro de cause GE.2018.0213
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a departmental decision that upheld a patient complaints commission's ruling concerning public health matters, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required advance fee of 600 francs by the deadline set by the investigating judge, thus preventing the court from examining the merits of the appeal as stipulated by the relevant administrative procedural law.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Département de la santé et de l'action sociale, B.________, Commission d'examen des plaintes des patients | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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émolument administratif délai légal de procédure défaut de paiement de l'avance de frais avance qualité pour recourir réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance fee.

art. 47 al. 2 LPA-VD

Cited in the reasoning as the general rule requiring an advance fee, which justifies the application of Art. 47 al. 3 LPA-VD in the dispositive.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

Cited as the basis for ruling that no fees or legal costs are awarded in this decision of inadmissibility.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited in the reasoning to establish the competence of a single judge to rule on this clearly inadmissible appeal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 octobre 2018 Composition · Mihaela Amoos Piguet, juge unique.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Département de la santé et de l'action sociale, M. Pierre-Yves Maillard,

Autorité concernée · Commission d'examen des plaintes des patients, Bâtiment administratif,

Tiers intéressé · B.________ à \\\\\\\\

Objet · Santé publique (EMS' prof. médicales' etc.)

Recours A.________ c/ décision du Département de la santé et de l'action sociale du 19 septembre 2018 rejetant son recours et confirmant la décision de la Commission d'examen des plaintes des patients, résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs du 13 mars 2018

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 25 septembre 2018 par A.________ (recourante) contre la décision rendue le 19 septembre 2018 par le Département de la santé et de l'action sociale (autorité intimée);

- vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice choix2du 1er

octobre 2018 impartissant à la recourante un délai au 22octobre 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice choix2;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs choix1la choix2 juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 octobre 2018

choix1La choix2juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.