Failure to Pay Advance on Costs Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a municipal decision imposing the costs of forced execution for clearing refuse from their property, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 1,500 francs by the deadline set by the instructing judge, notwithstanding that the formal notification of the order to pay was deemed valid even though the registered mail was not collected. The court reasoned that according to administrative procedure law, failure to provide the required advance on costs prevents the court from examining the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 47 al. 3 LPA-VD, art. 49 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 56 LPA-VD; Failure to Pay Advance on Costs Renders Appeal Inadmissible: The court reasoned that according to administrative procedure law, failure to provide the required advance on costs prevents the court from examining the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the inadmissibility of the appeal due to the failure to pay the required cost advance.
Cited as the basis for the single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning for rendering the decision without official fees or legal costs.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2018 Composition · Danièle Revey, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Municipalité de Montilliez,
Objet · Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Montilliez du 24 septembre 2018 (débarras de déchets encombrants, parcelle 560; frais de l'exécution forcée)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 27 septembre 2018 par A.________ contre la décision du 24 septembre 2018 de la Municipalité de Montilliez, mettant à sa charge les frais de l'exécution forcée portant sur le débarras de déchets sur sa parcelle 560,
- vu le dossier déposé par la municipalité,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 5 octobre 2018 notifiée
par lettre recommandée, impartissant au recourant un délai au 25 octobre 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de retrait du pli recommandé dans le délai de garde,
- vu le courrier du tribunal du 11 octobre 2018, adressé sous pli simple, communiquant au recourant une copie de l'ordonnance à toutes fins utiles, en précisant que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger les délais impartis,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
- que bien qu'il n'ait pas été retiré, l'envoi du 5 octobre 2018 est réputé régulièrement notifié (cf. ATF 134 V 49 consid. 4
p. 52; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; ATF 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts
cités),
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 octobre 2018
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.