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GE.2018.0195 • TC VD GE.2018.0195 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Cost Deposit

Numéro de cause GE.2018.0195
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was filed challenging a governmental department's decision that denied a request for a specific educational placement waiver, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance cost deposit of 800 francs within the deadline set by the presiding judge, adhering to the principle that failure to provide the advance cost constitutes grounds for the administrative court to refuse to consider the merits of the case.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais commandement de payer frais administratifs contrat de dépôt irrégulier opposition tardive décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the advance of costs was not paid.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the basis for competence of a single judge to rule on clearly inadmissible appeals.

art. 49 LPA-VD

Cited in the reasoning that led to the dispositive order regarding costs.

art. 52 LPA-VD

Cited in the reasoning that led to the dispositive order regarding costs.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning that led to the dispositive order regarding costs.

art. 56 LPA-VD

Cited in the reasoning that led to the dispositive order regarding costs.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning that led to the dispositive order regarding costs.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning that led to the dispositive order regarding costs (specifically concerning the order not to charge fees or award costs).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 octobre 2018 Composition · Stéphane Parrone, juge unique.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,

Objet · Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 24 août 2018 refusant la demande de dérogation pour l'entrée en classe de raccordement de type 1 pour B.________

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 29 août 2018 par A.________ contre la décision rendue le 24 août 2018 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture;

- vu l'ordonnance choix2du

juge instructeur du 14 septembre 2018 impartissant au recourant un délai au 4 octobre 2018 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 octobre 2018

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.