Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a challenge to an administrative decision regarding the updating of a cadastral plan for specific parcels of land, where the appellant failed to pay the ordered advance fee of 2,000 Swiss Francs by the deadline set by the reporting judge. The court ruled the appeal inadmissible because, under cantonal administrative procedure law, failure to remit the required advance fee after formal warning, as mandated by statute, prevents the court from entering into the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________ générale de l'environnement DGE-DIRNA, Office de l'information sur le territoire | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited as the basis for the court's inability to enter into the merits of the appeal due to non-payment of the cost advance.
Cited in the context of the decision regarding costs and fees for the appeal.
Cited in the context of the decision regarding costs and fees for the appeal.
Cited in the context of the decision regarding costs and fees for the appeal.
Cited in the context of the decision regarding costs and fees for the appeal.
Cited in the context of the decision regarding costs and fees for the appeal.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2018 Composition · Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier..
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Direction générale de l'environnement,à Lausanne,
Autorité concernée · Office de l'information sur le territoire, à Lausanne,
Objet · Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 6 juillet 2018 (mise à jour du plan cadastral; parcelles 487, 16'102; ruisseau La Biorde, Commune d'Oron)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 24 juillet 2018 (date du cachet postal) par A.________ contre la décision rendue le 6 juillet 2018 par la Direction générale de l'environnement dans le cadre de la mise à jour du plan cadastral "294 Oron IV",
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 25 juillet 2018,
impartissant au recourant un délai au 16 août 2018 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérant en droit:
- qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais de 2'000 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 août 2018
La juge unique:
Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.