Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an administrative appeal challenging a decision regarding inspection fees, but the appeal was declared inadmissible by the Cantonal Tribunal because the appellant failed to deposit the required advance fee of 600 francs by the deadline set by the instructing judge, which constitutes a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law for the court to consider the substance of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________ & B.________, C.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance of costs.
Cited as the basis for the single judge being competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in support of the decision not to charge fees or award costs in the final order.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août 2018 Composition · Guillaume Vianin, juge unique.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,
Objet · Frais de contrôle
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail du 14 juin 2018 (frais de contrôle)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 10 juillet 2018 (date du mémoire de recours) par la société en nom collectif A.________ contre la décision rendue le 14 juin 2018 par le Service de l'emploi;
- vu l'ordonnance choix1choix2du
juge instructeur du 16 juillet 2018 impartissant à la recourante un délai au 6 août 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, la partie recourante est en principe tenue de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix1choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 août 2018
choix1choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.